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TITRE III : DE LA ROYAUTE

Article 41

Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l’islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes.

Il préside le Conseil supérieur des Ouléma, chargé de l’étude des questions qu’il lui soumet.

Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) devant être officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam.

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir.

Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat Al Mouminine qui lui sont conférées de manière exclusive par le présent article.

Article 42

Le Roi Chef de l’Etat, Son Représentant Suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et Arbitre Suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume.

Il est le Garant de l’indépendance du pays et de l’intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.

Le Roi exerce ces missions par dahirs en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution.

Les dahirs, à l’exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2e alinéa), 47 (1er et 6e alinéas), 51, 57, 59, 130 (1er et 4e alinéas) et 174, sont contresignés par le Chef du Gouvernement.

Article 43

La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Article 44

Le Roi est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.

Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.

Article 45

Le Roi dispose d’une liste civile.

Article 46

La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû.

Article 47

Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats.

Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement.

Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.

Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.

Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective.

A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement.

Le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution d’un nouveau gouvernement.

Article 48

Le Roi préside le Conseil des ministres, composé du Chef du Gouvernement et des ministres.

Le Conseil des ministres se réunit à l’initiative du Roi ou à la demande du Chef du Gouvernement.

Le Roi peut, sur la base d’un ordre du jour déterminé, déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’un Conseil des ministres.

Article 49

Le Conseil des ministres délibère sur les questions et textes suivants :

- les orientations stratégiques de la politique de l’Etat ;

- les projets de révision de la Constitution ;

- les projets de lois organiques ;

- les orientations générales du projet de loi de finances ;

- les projets de loi-cadre visés à l’article 71 (2e alinéa) de la présente Constitution ;

- le projet de loi d’amnistie ;

- les projets de textes relatifs au domaine militaire ;

- la déclaration de l’état de siège ;

- la déclaration de guerre ;

- le projet de décret visé à l’article 104 de la présente Constitution ;

- la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils suivants : wali de Bank Al-Maghrib, ambassadeurs, walis et gouverneurs, et responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure, ainsi que les responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. Une loi organique précise la liste de ces établissements et entreprises stratégiques.

Article 50

Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

La loi ainsi promulguée doit faire l’objet de publication au "Bulletin officiel" du Royaume dans un délai n’excédant pas un mois courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.

Article 51

Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles, dans les conditions prévues aux articles 96, 97 et 98.

Article 52

Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant les deux chambres et ne peuvent y faire l’objet d’aucun débat.

Article 53

Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit.

Article 54

Il est créé un Conseil supérieur de sécurité, en tant qu’instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise.

Le Conseil veille également à l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire.

Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’une réunion du Conseil, sur la base d’un ordre du jour déterminé.

Le Conseil supérieur de sécurité comprend, outre le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les ministres chargés de l’intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l’administration de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations compétentes en matière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces Armées Royales, et toute autre personnalité dont la présence est utile aux travaux dudit Conseil.

Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement.

Article 55

Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des Etats étrangers et des organismes internationaux. Les ambassadeurs et les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.

II signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de paix ou d’union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l’Etat ou dont l’application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives des citoyennes et des citoyens, ne peuvent être ratifiés qu’après avoir été préalablement approuvés par la loi.

Le Roi peut soumettre au Parlement tout autre traité ou convention avant sa ratification.

Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Chef du Gouvernement ou le Président de la Chambre des Représentants ou le Président de la Chambre des Conseillers ou le sixième des membres de la première Chambre ou le quart des membres de la deuxième Chambre, déclare qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 56

Le Roi préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Article 57

Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Article 58

Le Roi exerce le droit de grâce.

Article 59

Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le Président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la Nation, proclamer par dahir l’état d’exception. De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour, dans le moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

Le Parlement ne peut être dissous pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis.

Il est mis fin à l’état d’exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l’ont justifié n’existent plus.