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TITRE V : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 87

Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des secrétaires d’Etat.

Une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres.

Elle détermine également les cas d’incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles régissant l'expédition des affaires courantes par le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions.

Article 88

Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l’action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l’activité nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure.

Ce programme fait l’objet d’un débat devant chacune des deux Chambres. Le débat est suivi d’un vote à la Chambre des Représentants.

Le gouvernement est investi, après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote à la majorité absolue des membres composant ladite chambre, en faveur du programme du gouvernement.

Article 89

Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif.

Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise les établissements et entreprises publics et en assure la tutelle.

Article 90

Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 91

Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la présente Constitution.

Il peut déléguer ce pouvoir.

Article 92

Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil du gouvernement délibère sur les questions et textes suivants :

- la politique générale de l’Etat avant sa présentation en Conseil des ministres ;

- les politiques publiques ;

- les politiques sectorielles ;

- l’engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants ;

- les questions d’actualité liées aux droits de l’Homme et à l’ordre public ;

Les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre des Représentants, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la présente Constitution ;

- les décrets-lois ;

- les projets de décrets réglementaires ;

- les projets de décrets visés aux articles 65 (2e alinéa), 66 et 70 (3e alinéa) de la présente Constitution ;

- les traités et les conventions internationales avant leur soumission au Conseil des ministres ;

- la nomination des secrétaires généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, des présidents d’universités, des doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs. La loi organique prévue à l’article 49 de la présente Constitution peut compléter la liste des fonctions à pourvoir en Conseil du gouvernement, et déterminer, en particulier, les principes et critères de nomination à ces fonctions, notamment ceux d’égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence.

Le Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil du gouvernement.

Article 93

Les ministres sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la charge et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, de la mise en œuvre de la politique du gouvernement.

Les ministres accomplissent les missions qui leur sont confiées par le Chef du Gouvernement. Ils en rendent compte au Conseil du gouvernement.

Ils peuvent déléguer une partie de leurs attributions aux secrétaires d’Etat.

Article 94

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

La loi détermine la procédure relative à cette responsabilité.