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TITRE IX : DES REGIONS ET DES AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 135

Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes.

Elles constituent des personnes morales de droit public, qui gèrent démocratiquement leurs affaires.

Les Conseils des régions et des communes sont élus au suffrage universel direct.

Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant, en substitution d’une ou plusieurs collectivités mentionnées à l’alinéa premier ci-dessus.

Article 136

L’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain intégré et durable.

Article 137

Les régions et les autres collectivités territoriales participent à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et à l’élaboration des politiques territoriales à travers leurs représentants à la Chambre des Conseillers.

Article 138

Les présidents des Conseils des régions et les présidents des autres collectivités territoriales exécutent les délibérations et décisions de ces Conseils.

Article 139

Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils régionaux et les Conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement.

Les citoyennes et les citoyens et les associations peuvent exercer le droit de pétition en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour du Conseil d’une question relevant de sa compétence.

Article 140

Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier.

Les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions.

Article 141

Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources financières affectées par l’Etat.

Tout transfert de compétences de l’Etat vers les régions et les autres collectivités territoriales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.

Article 142

Il est créé, pour une période déterminée, au profit des régions, un Fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développement humain, d’infrastructures et d’équipements.

Il est créé, en outre, un Fonds de solidarité interrégionale visant une répartition équitable des ressources, en vue de réduire les disparités entre les régions.

Article 143

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre.

Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région assure, sous la supervision du président du Conseil de la région, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le respect des compétences propres de ces dernières.

Lorsque le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation d’un projet, les collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération.

Article 144

Les collectivités territoriales peuvent constituer des groupements en vue de la mutualisation des moyens et des programmes.

Article 145

Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central.

Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif.

Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des Conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement.

Sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement.

Article 146

 Une loi organique fixe notamment :

- les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des membres de leurs conseils, les règles relatives à l’éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d’interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure représentation des femmes au sein de ces conseils ;

- les conditions d’exécution, par les présidents des conseils des régions et les présidents des conseils des autres collectivités territoriales, des délibérations et des décisions desdits conseils, conformément aux dispositions de l’article 138 ;

- les conditions d’exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition prévu à l’article 139;

- les compétences propres, les compétences partagées avec l’Etat et celles qui sont transférées aux régions et aux autres collectivités territoriales, prévues à l’article 140 ;

- le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales ;

- l’origine des ressources financières des régions et des autres collectivités territoriales prévues à l’article 141 ;

- les ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale prévus à l’article 142;

- les conditions et les modalités de constitution des groupements visés à l’article 144 ;

- les dispositions favorisant le développement de l’intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale dans ce sens ;

- les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes.