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TITRE XIV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 176

Jusqu’à l’élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction continueront d’exercer leurs attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l’application de l’article 51 de la présente Constitution.

Article 177

Le Conseil Constitutionnel en fonction continuera d’exercer ses attributions en attendant l’installation de la Cour Constitutionnelle prévue par la présente Constitution.

Article 178

Le Conseil supérieur de la magistrature, actuellement en fonction, continuera d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prévu par la présente Constitution.

Article 179

Les textes en vigueur relatifs aux institutions et instances citées au Titre XII, ainsi que ceux portant sur le Conseil économique et social et le Conseil supérieur de l’Enseignement, demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 180

Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent Titre, est abrogé le texte de la Constitution révisée, promulgué par le dahir n° 1-96-157 du 23 joumada I 1417 (7octobre 1996).