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TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

Des rapports entre le Roi et le Pouvoir législatif

Article 95

Le Roi peut demander aux deux Chambres du Parlement qu’il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.

La demande d’une nouvelle lecture est formulée par message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.

Article 96

Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour Constitutionnelle et informé le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants et le Président de la Chambre des Conseillers, dissoudre par dahir, les deux Chambres ou l’une d’elles seulement.

La dissolution a lieu après un message adressé par le Roi à la Nation.

Article 97

L’élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient deux mois, au plus tard, après la dissolution.

Article 98

Lorsqu’une Chambre est dissoute, celle qui lui succède ne peut l’être qu’un an après son élection, sauf si aucune majorité gouvernementale ne se dégage au sein de la Chambre des Représentants nouvellement élue.

Article 99

La déclaration de guerre, décidée en Conseil des ministres, conformément à l’article 49 de la présente Constitution, a lieu après communication faite par le Roi au Parlement.

Des rapports entre les Pouvoirs législatif et exécutif

Article 100

Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du gouvernement.

Le gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi de la question.

Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Chef du Gouvernement. Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées devant la Chambre concernée dans les trente jours suivant la date de leur transmission au chef du Gouvernement.

Article 101

Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape de l’action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers.

Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l’évaluation des politiques publiques.

Article 102

Les commissions concernées dans chacune des deux Chambres peuvent demander à auditionner les responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, en présence et sous la responsabilité des ministres concernés.

Article 103

Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.

La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu’à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiante ait été posée.

Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement.

Article 104

Le Chef du Gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre et le Président de la Cour Constitutionnelle.

Le Chef du gouvernement présente, devant la Chambre des Représentants, une déclaration portant notamment sur les motifs et les buts de la décision de dissolution.

Article 105

La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par le cinquième au moins des membres composant la Chambre.

La motion de censure n’est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent.

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraîne la démission collective du gouvernement.

Lorsque le gouvernement est censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de cette Chambre n’est recevable pendant un délai d’un an.

Article 106

La Chambre des Conseillers peut interpeller le gouvernement par le moyen d’une motion signée par le cinquième au moins de ses membres. Elle ne peut être votée que trois jours francs après son dépôt et à la majorité absolue des membres de cette Chambre.

Le texte de la motion d’interpellation est immédiatement adressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Chef du Gouvernement qui dispose d’un délai de six jours pour présenter devant cette Chambre la réponse du gouvernement. Celle-ci est suivie d’un débat sans vote.