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Titre IV : Du Gouvernement

Article 59

Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.

Article 60

Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.

Après la nomination des membres du gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.

Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.

Article 61

Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.

Article 62

Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.

Article 63

Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.

Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 64

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 65

Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.

Article 66

Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision :

- des questions concernant la politique générale de l'Etat;

- de la déclaration de l'état de siège;

- de la déclaration de guerre;

- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;

- des projets de lois, avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;

- des décrets réglementaires;

- des décrets visés aux articles 40, 41,45 et 55 de la présente Constitution;

- du projet de plan;

- du projet de révision de la Constitution.