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Commissions d'enquête parlementaires

En vertu de l’article 67 de la Constitution, des commissions d’enquête parlementaires peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers, au sein de chacune des deux Chambres.

Ces commissions d’enquête parlementaires ont un caractère temporaire, et ont pour objet, au terme du même article, de recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre initiatrice.

La mission de ces commissions d’enquête prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du Bureau de la Chambre concernée - Rapport qui est discuté en plénière- et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le Président de ladite Chambre.

En outre, il ne peut être créé de commission d'enquête parlementaire lorsque les faits objets de l’enquête ont d’emblée donné lieu à des poursuites judiciaires, et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Ainsi, si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Outre les dispositions constitutionnelles, une loi organique à laquelle renvoie le texte de la Constitution - à savoir la loi organique N°85.13 - régit ce type de commissions.