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Titre IX : Du Conseil économique et social

Article 93

Il est institué un Conseil économique et social.

Article 94

Le Conseil économique et social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social.

Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.

Article 95

La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique et social sont déterminées par une loi organique.