Aller au contenu principal

TITRE X : DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 94

Les collectivités locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi.

Article 95

Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi.

Article 96

Dans les préfectures et les provinces, les gouverneurs coordonnent l'action des administrations et veillent à l'application de la loi. Ils exécutent en outre les décisions des assemblées préfectorales et provinciales.