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TITRE XI : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 104

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Premier ministre et au Parlement.

Article 105

Le projet de révision est arrêté en Conseil des ministres et doit faire l'objet d'une délibération des deux Chambres.

Article 106

La proposition de révision doit être adoptée dans chaque Chambre par un vote à la majorité absolue des membres la composant.

Article 107

La révision est définitive après avoir été soumise à référendum.

Article 108

La forme monarchique de l'État, ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane, ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.