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Groupes et groupements parlementaires au titre de la période restant à courir de la 11ème législature 2021-2026

Président(e)s des groupes et du groupement parlementaires au titre de la période restant à courir de la 11ème législature

Groupe ou groupement parlementaire Nombre Président(e)
Groupe du Rassemblement National des Indépendants 102 Mohammed Chaouki
Groupe Authenticité et Modernité 87 Ahmed Touizi
Groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme 79 Omar Hejira
Groupe socialiste - Opposition Ittihadi 35 Abderrahim Chahid
Groupe Haraki 26 Driss Sentissi
Groupe constitutionnel démocratique et social 22 Chaoui Belassal
Groupe du progrès et du socialisme 21 Rachid Hamouni
Groupement justice et développement 13 Abdellah Bouanou

 

* Président(e)s des groupes et du groupement parlementaires élus au début de la 11ème législature (archive)

 

Règlement Intérieur de la Chambre des Représentants

 

TITRE V : GROUPES ET GROUPEMENTS PARLEMENTAIRES

Article 58

Les représentant(e)s peuvent constituer des groupes et de des groupements parlementaires au sein de la Chambre des Représentants. Lesdits groupes et groupements parlementaires sont le principal instrument d’organisation de la participation des représentants, en tant qu’organes et individus, aux travaux de la Chambre, conformément aux dispositions de la Constitution et du présent Règlement Intérieur.

Le nombre des membres de chaque groupe parlementaire ne peut être inférieur à vingt (20) membres ; hormis les représentant(e)s apparenté(e)s.

Le nombre de membres de chaque groupement parlementaire ne peut être inférieur à quatre (04) membres.

Chaque représentant(e) n’appartenant à aucun groupe ou groupement parlementaire, peut faire partie d’un groupe ou groupement parlementaire quelconque après sa constitution.

La/le représentant(e) apparenté(e) devient membre du groupe ou groupement parlementaire auquel elle/il est apparenté(e). Elle/il est ipso facto soumis(e) aux dispositions de l’article 8 du présent du Règlement Intérieur.

L’appartenance à l’un des groupes parlementaires n'a aucune incidence sur la constitution des structures de la Chambre.

Article 59

Les groupes et les groupements parlementaires sont constitués en début de législature, puis lors de la session d’avril de sa troisième année pour la période restant à courir de ladite législature. Les listes sont communiquées au Président de la Chambre au nom du président du groupe ou du groupement parlementaire comportant les noms de ses membres, leurs signatures, ainsi que l’appellation choisie.

Aussitôt les groupes et groupements parlementaires constitués, aucun changement concernant le nombre de leurs membres n’affectera leur statut juridique, leurs droits et leurs obligations.

Article 60

Les groupes et groupements parlementaires établissent leurs règlements intérieurs qui définissent notamment les modes de gestion démocratique et de participation effective aux activités et aux organes de la Chambre, conformément aux dispositions du présent Règlement Intérieur.

Chaque groupe et groupement parlementaire constitue un bureau, composé d’un président et d’au moins deux membres.

Le groupe ou le groupement parlementaire choisit son bureau d’une manière démocratique fixée par son règlement intérieur. Le président est le porte-parole de son groupe ou groupement. 

Les listes des groupes et groupements parlementaires et les noms des membres de leurs bureaux sont remis au Président de la Chambre quarante-huit (48) heures avant l'ouverture de la séance consacrée à l’annonce des groupes et groupements parlementaires.

Le Président de la Chambre annonce les noms des membres des groupes et groupements parlementaires, leurs appellations, leurs présidents et leurs vice-présidents, puis ordonne leur publication au Bulletin Officiel, avec les noms des représentant(e)s non apparenté(e)s aux groupes et groupements parlementaires.

Article 61

Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe de l’article 59 du présent Règlement Intérieur, il est possible, durant le mandat législatif, d’annoncer la fusion de deux groupes, de deux groupements, d’un groupe et d’un groupement ou plus, sans préjudice des dispositions de l’article 61 de la Constitution. Ladite fusion doit être annoncée par voie d’un communiqué conjoint signé par les présidents des groupes ou groupements concernés. L’élection du président du nouveau groupe ou groupement est assujettie à la même procédure fixée par l’article 59 du présent Règlement Intérieur.

La fusion ne peut avoir d’effet sur les structures de la Chambre en place.

Les membres concernés par la fusion jouissent de leur droit d’exprimer leurs positions au sein du groupe ou du groupement parlementaire tel qu’énoncé à l’article 58 du présent Règlement Intérieur.

Toute modification à la composition des groupes ou des groupements parlementaires est portée à la connaissance du Président de la Chambre par déclaration signée par leurs présidents.

Toutes ces modifications sont publiées au Bulletin Officiel du Parlement, au bulletin interne et au portail électronique de la Chambre et annoncées lors de la séance plénière.

Article 62

En cas de remplacement d’un(e) représentant(e) ou de tenue d’élections partielles pour occuper un siège vacant au sein de la Chambre, en application des dispositions des articles 90 et 91 de la loi organique relative à la Chambre des Représentants, la/le représentante(e) appartient au groupe ou au groupement parlementaire d’appartenance politique au nom de laquelle elle/il s’est porté(e) candidat(e) aux élections.

En cas de dissolution du groupe ou du groupement parlementaire auquel appartenait la/le représentant(e), elle/il peut appartenir à n’importe quel autre groupe ou groupement parlementaire durant la législature. 

 Article 63

En application des dispositions de l’article 62 de la Constitution, chaque groupe propose ses représentant(e)s à des postes au sein du Bureau de la Chambre.  

 Article 64

Chaque groupe et groupement parlementaire propose ses candidat(e)s aux postes de président(e)s des commissions permanentes de manière démocratique tenant compte des règles prévues aux dispositions de l’article 58 ci-dessus, et des dispositions des articles 62 et 69 de la Constitution.  

Une représentation est réservée obligatoirement aux femmes et aux jeunes au sein des bureaux des groupes et des groupements parlementaires, dans les proportions attribuées à chaque groupe ou groupement parlementaire dans les organes et les activités de la Chambre, dans les nominations personnelles, et lors de la composition des délégations représentant la Chambre.

Article 65

Il est interdit aux représentant(e)s de constituer, au sein de la Chambre, des associations de défense d'intérêts particuliers ou professionnels, de même qu’il leur est défendu de tenir, dans l'enceinte de la Chambre, des réunions particulières en dehors de celles que tiennent ou organisent les organes de la Chambre des Représentants prévues dans le présent Règlement intérieur.

Les représentant(e)s peuvent, sur autorisation du Président de la Chambre, tenir des réunions sur des questions d'intérêt commun, pourvu qu’elles relèvent des prérogatives constitutionnelles de la Chambre des Représentants.

 

 

Groupes et groupements parlementaires
  • Groupe du Rassemblement National des Indépendants
  • Groupe Authenticité et Modernité
  • Groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme
  • Groupe Socialiste - Opposition Ittihadi
  • Groupe Haraki
  • Groupe du Progrès et du Socialisme
  • Groupe constitutionnel démocratique et social
  • Groupement Justice et Développement 
  • Député(e)s n'appartenant à aucun groupe ou groupement